Ce 7 janvier 2021, l’administration fiscale a publié une Circulaire remplaçant entièrement la Circulaire n°16/2006 du 31 juillet 2006 relative à la taxation des assurances détenues par des époux mariés sous un régime de communauté
de biens.
Celle-ci commente l’application de l’article 8 du Code des droits de succession aux contrats d’assurance-vie souscrit par des citoyens belges résidents en Région Wallonne et Bruxelles-Capitale, selon leur structure.
Sa date d’effet est rétroactive : elle s’applique à tous les décès survenus à partir du 1er septembre 2018, date à laquelle la réforme du droit des régime matrimoniaux (loi du 22 juillet 2018) est entrée en vigueur.
1. Epoux mariés sous le régime de la communauté - contrat souscrit aux moyens de biens communs
En cas de transfert des droits du contrat entre époux - effectif au décès du premier d’entre eux - des droits de succession s’appliquent immédiatement sur la moitié de la valeur de rachat du contrat, sauf si le bénéficiaire du contrat a accepté le bénéfice. En effet, dans ce cas le droit au rachat de l’époux survivant sera conditionné à l’accord du bénéficiaire acceptant. Cela, vaut indépendamment de descendant commun.
L’administration indique que le transfert des droits entre époux est considéré comme une donation sous condition suspensive. Pour cela, le transfert des droits qui a été rédigé entre les époux doit répondre aux conditions de forme d’une donation sous condition suspensive.
La réforme du droit des régimes matrimoniaux prévoit depuis le 1er septembre 2018 que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le biais de fonds communs constitue un bien propre au conjoint survivant, moyennant le paiement d’une récompense à la communauté. Cette dernière est en principe, soumise aux droits de succession excepté si les époux ont des descendants communs.
Toutefois, si les conditions suivantes sont cumulées :
- le transfert des droits est soumis aux droits du succession (article 8 du Code des droits de succession) ;
- la récompense doit être imposée aux droits de succession (article 16 du Code des droits de succession), du fait que les époux n’ont pas de descendant commun ;
alors le principe non bis in idem s’appliquera.
Ainsi, si le transfert des droits du contrat est soumis aux droits de succession, alors la récompense ne le sera pas. En effet, le principe de neutralité fiscale s’applique lors de l’établissement du compte des reprises et récompenses, qui est fiscalement déclaré au décès d’un époux, étant donné que des droits de succession sont déjà dus sur cet élément du patrimoine commun.
2. Co-souscription d’un contrat par des époux mariés sous le régime de séparation de biens ou par des personnes non mariées (dans le cadre d’un contrat souscrit aux moyens de biens propres)
Tout transfert de droits du contrat sera soumis aux droits de succession, excepté s’il est démontré qu’il n’a pas été réalisé à titre gratuit.
3. Contrat de type A-B-C (A : preneur d’assurance, B : assuré et C : bénéficiaire, soit 3 personnes différentes)
L’administration estime qu’au décès de A des droits de succession seront immédiatement dus par C à la succession de A et ce indépendamment du dénouement du contrat (décès de B).
En conséquence, le bénéficiaire du contrat (C) devrait payer des droits de succession sur la prestation qu’il est censé recevoir uniquement au décès de B, l’assuré. Au dénouement, C devra toutefois déposer une déclaration successorale complémentaire, selon le capital décès effectivement reçu.
Si le bénéficiaire C devait décéder avant le dénouement du contrat (avant B), une révision de la perception des droits de succession devra être demandée par les héritiers de C et les droits payés devront être restitués par l’administration fiscale.
4. Cession des droits du contrat
Le point quant à la forme de l’avenant de cession des droits du contrat (acte sous seing privé ou acte notarié) est soulevé mais aucune réponse n’est donnée.
Finalement, compte tenu que l’administration n’est pas autorisée à établir de nouveaux éléments imposables par voie de circulaire au regard du principe de la légalité d’impôt, un recours en annulation n’est pas à exclure au cours de ces 60 prochains jours (délai prenant cours à partir du 7.01.2021).
En conclusion, la Circulaire 2021/C/2 entend taxer les contrats d’assurance-vie au décès du premier époux avec effet résolutoire si la situation diffère au dénouement du contrat, ce qui ne facilite clairement pas la tâche de l’administration ni celle des contribuables. L’application de celle-ci étant rétroactive, les résidents de la Région Wallonne et Bruxelles-Capitale sont susceptibles de devoir revoir leur déclaration successorale lorsqu’un contrat d’assurance-vie est visé.