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Blog & actualités 8 questions sur l’assurance-vie en tant qu’instrument de crédit
Legal & Tax department 23 octobre 2023
Les droits résultant du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation peuvent être mis en garantie par le preneur d’assurance. Les différents types de mise en garantie, dont l’admissibilité dépend du droit applicable au contrat souscrit auprès de l’entreprise d’assurance, ont pour objet de permettre au souscripteur d’apporter aux créanciers, tiers à ce contrat, une garantie au paiement d’une dette ou d’un crédit.
Plusieurs mises en garantie existent, à savoir notamment les mécanismes suivants:
- La délégation de créance ;
- Le nantissement/gage ;
- La cession de droits.
1. Peut-on mettre son contrat d’assurance-vie ou de capitalisation en garantie ?

Oui, à condition que la compagnie d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit accepte ce mécanisme et que le droit en vertu duquel le contrat a été souscrit le prévoit.

2. Quelle(s) loi(s) régi(ssen)t les mises en garantie en droit luxembourgeois ?
  • La mise en gage du contrat est prévue par les articles 116 et 117 de la loi sur le contrat d’assurance (1).
  • La délégation de créance est régie par le Code Civil Luxembourgeois, notamment l’article 1275 : «La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.»
  • La cession de droit(s) figure aux articles 118 et 119 de la loi sur le contrat d’assurance.

(1) Loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

3. Quelles sont les conditions de mise en gage d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation en droit luxembourgeois ?

Il est nécessaire de mettre en place une convention (un avenant) entre l’assureur, le souscripteur et le créancier, qui respecte les règles de droit commun des contrats, et ce, en conformité avec les articles légaux susmentionnés. 

Les droits résultant du contrat ne peuvent être mis en gage que par le preneur d’assurance, à l’exclusion de son conjoint et de ses créanciers. En cas d’acceptation du bénéfice, la mise en gage est subordonnée au consentement du bénéficiaire. Lorsque le souscripteur et l’assuré sont deux personnes différentes, l’assurance étant souscrite sur la tête d’un tiers, il convient également d’obtenir le consentement de l’assuré. A défaut, le gage sera atteint de nullité.

4. Qu’est-ce que la cession de droit(s) ?

La cession de droit(s) est un mécanisme selon lequel le souscripteur transfère les droits relatifs au contrat à un tiers.
Trois types de cession de droits sont à distinguer :

  • Cession de tous les droits relatifs au contrat et transfert du contrat d’assurance. Le souscripteur du contrat devient alors l’établissement bancaire ;
  • Cession de tous les droits résultant du contrat sans transfert de ce dernier ;
  • Cession d’une partie des droits résultant du contrat sans transfert de celui-ci (par ex. à hauteur de la couverture d’un emprunt bancaire). Le souscripteur du contrat transfère une partie de ses droits relatifs au contrat.

Le mécanisme de cession de droit(s) est régi par le droit luxembourgeois sous les articles 118 et 119 de la loi sur le contrat d’assurance.

Il est à noter qu’en droit français la cession de droit(s) sur le contrat d’assurance-vie n’est pas autorisée.

En cas d’acceptation du bénéfice du contrat par un bénéficiaire (bénéficiaire acceptant), l’acte de cession doit être signé par ce dernier, en plus du souscripteur et de l’assureur.

5. Qu’est-ce que le nantissement ?

Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.

Le Code des assurances français dispose que la police d’assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du Code civil.

Dans cette dernière hypothèse, l’assureur n’est pas partie à la convention. Il est simplement informé du nantissement.

Comme pour tous les mouvements liés au contrat, en cas de bénéficiaire acceptant, la mise en place du nantissement est subordonnée à l’accord de ce dernier. Au demeurant, lorsque l’assuré est distinct du souscripteur, le consentement de l’assuré est requis. L’accord du conjoint est également parfois nécessaire. Cela est le cas, par exemple, en droit français, lorsque le souscripteur est marié sous un régime de communauté et que les fonds investis dans le contrat d’assurance-vie ou de capitalisation sont des deniers communs. 

6. Qu’est-ce que la délégation de créance ?

La délégation de créance est un mécanisme selon lequel l’assureur s’engage à rembourser le créancier du preneur en cas de défaut de paiement de sa part et de mise en jeu de la garantie, et ce, dans la limite de ses engagements vis-à-vis du preneur. Il s’agit donc d’une garantie de paiement que le créancier détient sur le contrat d’assurance-vie ou de capitalisation du preneur/
débiteur.

Il existe deux types de délégation de créance : la délégation de créance dite «parfaite» ou «novatoire» et la délégation de créance dite «imparfaite».

La délégation est imparfaite lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donnant au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. 

A l’inverse, la délégation est parfaite lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opérant novation.

La convention de délégation de créance est un avenant au contrat signé a minima par le preneur, le créancier et l’assureur. Par conséquent, l’assureur est partie au contrat et s’engage personnellement au remboursement de la créance dans la limite de ses propres engagements
et notamment de la valeur du contrat au jour de l’exécution de la garantie.

En cas d’acceptation du bénéfice du contrat par un bénéficiaire (bénéficiaire acceptant), la mise en place de la délégation de créance sera également subordonnée à l’acceptation de ce dernier qui renonce au bénéfice du contrat.

Au demeurant, lorsque l’assuré est distinct du souscripteur, son consentement à la délégation de
créance est requis. L’accord du conjoint est par ailleurs nécessaire lorsque le souscripteur délégant est marié sous un régime de communauté et que les fonds investis dans le contrat d’assurance-vie ou de capitalisation sont des deniers communs.

7. Quelles sont les conséquences d’une mise en garantie portant sur le contrat d’assurance-vie ou de capitalisation ?

Dans le cadre d’une mise en garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus agir librement lors des actes de gestion tels qu’arbitrage ou rachat. Il doit demander l’autorisation préalable du créancier (établissement bancaire) conformément aux termes de ladite mise en garantie.

Si le souscripteur n’honore pas sa dette, le créancier a la faculté de demander le rachat partiel ou total du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation et ce, dans la limite de la créance garantie et de l’engagement de l’assureur vis-à-vis du souscripteur.

8. Comment mettre un terme à une garantie ?

La mise en garantie du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation est levée au moment où le souscripteur a totalement remboursé sa dette auprès de son créancier et que l’établissement de crédit en a informé l’assureur par un acte nommé «main levée».

En revanche, dans le cas d’une cession de droits, une cession «inverse» est indispensable pour mettre un terme à la garantie.

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Article original publié en juin 2018 - mis à jour en octobre 2023.